I-13.2.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
31.1. Une institution de dépôts autorisée doit transmettre à l’Autorité à tout ou partie des données standardisées inscrites dans les registres de l’institution de dépôts à l’heure de tombée selon la première des occasions suivantes:
1°  au plus tard 6 heures après l’heure de tombée;
2°  à 16 h le deuxième jour suivant la date butoir.
À tout moment après l’une des heures prévues au premier alinéa, l’institution de dépôts doit transmettre à la demande de l’Autorité, l’ensemble ou une partie des données standardisées inscrites dans les registres de l’institution de dépôts à l’heure de tombée.
Lorsque l’institution de dépôts fait partie d’un groupe financier au sens de l’article 6.3 de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3), la fédération faisant partie de ce groupe financier doit être en mesure de consolider les données standardisées de l’ensemble des caisses qui en sont membres avant de les transmettre à l’Autorité.
A.M. 2015-06, a. 2; A.M. 2020-09, a. 32.
31.1. Une institution de dépôts autorisée doit transmettre à l’Autorité à tout ou partie des données standardisées inscrites dans les registres de l’institution de dépôts à l’heure de tombée selon la première des occasions suivantes:
1°  au plus tard 6 heures après l’heure de tombée;
2°  à 16 h le deuxième jour suivant la date butoir.
À tout moment après l’une des heures prévues au premier alinéa, l’institution de dépôts doit transmettre à la demande de l’Autorité, l’ensemble ou une partie des données standardisées inscrites dans les registres de l’institution de dépôts à l’heure de tombée.
A.M. 2015-06, a. 2; A.M. 2020-09, a. 32.
31.1. Une institution doit donner accès à l’Autorité à tout ou partie des données standardisées inscrites dans les registres de l’institution à l’heure de tombée selon la première des occasions suivantes:
1°  au plus tard 6 heures après l’heure de tombée;
2°  à 16 h le deuxième jour suivant la date butoir.
À tout moment après l’une des heures prévues au premier alinéa, l’institution doit donner accès à l’Autorité à tout ou partie des données standardisées inscrites dans les registres de l’institution à l’heure de tombée.
A.M. 2015-06, a. 2.